Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202786
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 23 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.

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