1. L'exécution de la décision par laquelle le débiteur conformément à l'article 887 (alinéa 2) du code local de procédure civile, a été condamné à payer d'avance les frais qui y sont prévus, est distincte de la procédure tendant à l'exécution forcée de l'obligation de faire.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202790
Texte parentLEGITEXT000005622930
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