Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202791
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 28 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Lorsqu'une voie d'exécution tendant à ce que le débiteur s'abstienne d'un fait ou en tolère un, aboutit au prononcé d'une peine (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 1er) chaque condamnation à une peine marque la fin de l'instance au sens de l'article 21 ci-dessus.

2. Les conclusions tendant au prononcé de l'avis comminatoire précédant la condamnation sont comprises dans l'instance principale (code local de procédure civile, art. 890, alinéa 2) ; toutefois, l'avocat qui n'a pas suivi l'instance principale a droit, dans ce cas, aux trois dixièmes des émoluments alloués à l'article 7.

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