1. Les droits alloués par le présent tarif sont dus à l'avocat lorsque celui-ci a représenté la partie ; dans le cas où il l'a seulement assistée, il ne lui est rien dû de ce chef.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202766
Texte parentLEGITEXT000005622930
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