Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202793
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 30 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Aucun émolument n'est alloué :

2. a) Pour la délivrance du certificat constatant qu'un jugement est passé en force de chose jugée (code local de procédure civile, art. 706) ou d'une première grosse (code local de procédure civile, art. 724 à 730, 738, 742, 744, 745, alinéa 2, 795, alinéa 1er, 797, alinéas 1er et 2, 929) ;

3. b) Pour la suspension d'une mesure d'exécution.

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