Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202795
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 32 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Il est alloué à l'avocat postulant, pour avoir assisté une partie dans le préliminaire de conciliation devant le juge, les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7.

2. Le cas échéant, cet émolument s'impute sur celui afférent à la procédure suivie devant le tribunal cantonal.

3. Dans le cas de transaction, les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués à l'avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 10 (alinéa 2) ci-dessus.

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