Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202796
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 33 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Il est alloué à l'avocat, en cas de commandement de payer :

2. 1° Pour avoir présenté la requête tendant à la délivrance du commandement de payer et la signification dudit commandement au débiteur, les cinq dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 ;

3. 2° Pour l'opposition, les deux dixièmes desdits émoluments ;

4. 3° Pour la requête tendant à ce que ledit commandement soit déclaré exécutoire, les trois dixièmes desdits émoluments.

5. Si l'instance continue, les émoluments fixés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus s'imputent sur ceux alloués pour ladite instance.

6. Les émoluments visés aux alinéas 1° et 3° sont réduits de quatre dixièmes si le commandement de payer est relatif à un titre ou à une lettre de change.

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