Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202799
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 36 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les émoluments prévus à l'article 7, éventuellement modifiés ainsi qu'il est dit aux articles 10, 11 et 12, sont réduits des sept dixièmes :

2. 1° Pour l'instance consécutive au pourvoi prévu aux articles 567 et suivants du code local de procédure civile ;

3. 2° Lorsque la procédure dont l'avocat est chargé tend seulement à faire réformer une décision rendue par un juge délégué, ou agissant sur commission rogatoire, ou par un greffier (art. 576 du code local de procédure civile).

4. L'avocat ne reçoit pas d'émolument distinct pour une instance sur une voie de recours pour laquelle n'est imparti aucun délai de rigueur, lorsqu'il a perçu des émoluments, en vertu du présent décret, à l'occasion de l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.