1. L'avocat chargé de postuler qui, sur la demande de la partie, a confié à un autre avocat le soin de se présenter pour celle-ci au débat oral, ne peut percevoir aucun honoraire de plaidoirie.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202800
Texte parentLEGITEXT000005622930
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