Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202802
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 39 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Il est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus.

2. Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.

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