1. Les procédures dont un ou plusieurs actes ont été dressés sur projets préparés par les parties donnent droit, au profit de l'avocat, aux mêmes frais et émoluments que si lesdits projets avaient été établis par l'avocat lui-même.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202767
Texte parentLEGITEXT000005622930
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