Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202803
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 40 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Si l'avocat se borne, sans plaider, à représenter son client à une audience où doit être prêté un serment ordonné par un jugement, ou à une audience où doit être produite une preuve, il lui est alloué le droit fixe visé à l'article 7 majoré de moitié ; ce droit fixe est alloué, même si son mandat lui est retiré avant ladite audience.

2. Ces émoluments ne subissent aucune augmentation lorsque les débats sont renvoyés à des audiences ultérieures.

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