Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202805
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 42 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. L'avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires, ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif.

2. Toutefois, ces émoluments sont majorés des deux dixièmes pour chaque partie représentée intervenant en cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme à concurrence de laquelle les parties ont un intérêt commun ; en aucun cas le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.

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