Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202806
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 43 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les émoluments sont majorés du tiers en instance d'appel.

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