1. Dans les procédures tendant à une déclaration de faillite ou à une liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les deux dixièmes des émoluments prévus à l'article 7, et lorsque ledit avocat représente un créancier, les cinq dixièmes.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202807
Texte parentLEGITEXT000005622930
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