1. Pour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202808
Texte parentLEGITEXT000005622930
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