1. Les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués distinctement à l'avocat pour son intervention :
2. 1° Dans la vérification des créances ;
3. 2° Dans la procédure du concordat ;
4. 3° Dans la procédure de répartition.
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
1. Les émoluments prévus à l'article 7 sont alloués distinctement à l'avocat pour son intervention :
2. 1° Dans la vérification des créances ;
3. 2° Dans la procédure du concordat ;
4. 3° Dans la procédure de répartition.
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