Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202811
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 48 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. L'avocat a spécialement droit aux trois dixièmes des émoluments prévus à l'article 7 lorsqu'il représente une partie :

2. 1° Dans l'exercice d'une voie de recours contre une ordonnance du juge commissaire ou du juge cantonal ;

3. 2° Dans la procédure d'opposition au concordat (art. 512 du code de commerce) ou d'homologation du concordat (art. 513 du code de commerce).

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