Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202812
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 49 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.

2. Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.

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