Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202814
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 51 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Le montant total des droits qui rémunèrent l'avocat en raison de l'accomplissement d'actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire ne doit pas dépasser les émoluments prévus à l'article 45.

2. Si l'avocat, après avoir accompli pour le compte d'une partie des actes isolés dans la procédure de faillite ou de liquidation judiciaire, est chargé de la représenter dans cette procédure, il ne saurait obtenir au total des émoluments plus élevés que ceux qu'il aurait perçus si son mandat de la représenter lui avait été donné dès le début.

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