1. Les émoluments sont calculés distinctement pour chacun des mandats dont l'avocat est investi, abstraction faite des autres mandats.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION III : Emoluments dans les procédures de faillite ou de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006202815
Texte parentLEGITEXT000005622930
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