1. Il est alloué à l'avocat qui représente une partie civile devant une juridiction répressive, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel visés à l'article 7 ci-dessus, à la condition que la présence dudit avocat ait été reconnue, par la juridiction, effective et nécessaire aux débats.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION IV : Emoluments en matière pénale
IdentifiantLEGIARTI000006202816
Texte parentLEGITEXT000005622930
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