Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION V : Déboursés
IdentifiantLEGIARTI000006202817
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 54 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret.

2. Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946.

3. Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture :

4. 1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ;

5. 2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ;

6. 3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument.

7. Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006202817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.