1. Les frais de transport alloués à l'avocat qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont égaux à ceux prévus à l'article 69 du décret du 30 avril 1946.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION V : Déboursés
IdentifiantLEGIARTI000006202818
Texte parentLEGITEXT000005622930
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