1. L'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION V : Déboursés
IdentifiantLEGIARTI000006202819
Texte parentLEGITEXT000005622930
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