1. L'avocat peut subordonner l'acceptation du mandat au versement d'une provision suffisante.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés
IdentifiantLEGIARTI000006202821
Texte parentLEGITEXT000005622930
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