Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VI : Recouvrement des émoluments et déboursés
IdentifiantLEGIARTI000006202822
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 59 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Avant tout règlement, l'avocat est tenu de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

2. Ce compte indique la valeur du litige et se réfère aux dispositions du présent décret dont il est fait application.

3. Les parties conservent le droit de réclamer ce compte tant que le dossier ne leur a pas été rendu ou que l'obligation de le conserver n'est pas éteinte.

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