Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006202769
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 6 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. L'avocat postulant pour lui-même peut exiger de la partie adverse, si celle-ci est condamnée aux dépens, le remboursement des frais et émoluments alloués par le présent tarif.

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