1. Les émoluments perçus par l'avocat pour les procédures dont il est chargé, et qui ne sont pas prévus au présent décret, sont fixés par analogie avec les dispositions du présent décret.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006202824
Texte parentLEGITEXT000005622930
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