Référencearticle 63 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →
1. Le montant de la rémunération fixée par le présent décret pour la postulation est obligatoire pour la partie et l'avocat.
2. Il ne peut en aucun cas être dépassé.
3. Il ne peut être réduit que sur autorisation préalable du bâtonnier. Cependant l'avocat peut toujours en accorder la remise totale.
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