1. Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation n'entrent pas en taxe et ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée aux dépens. Seuls peuvent l'être les émoluments et débours prévus au présent tarif.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006202827
Texte parentLEGITEXT000005622930
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