Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.

TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006202827
Texte parentLEGITEXT000005622930
Référencearticle 64 du décret n°47-817 du 9 mai 1947 (version du 11 mai 1947)Légifrance →

1. Les honoraires relatifs à la plaidoirie et à la consultation n'entrent pas en taxe et ne peuvent être recouvrés sur la partie adverse, lorsque celle-ci est condamnée aux dépens. Seuls peuvent l'être les émoluments et débours prévus au présent tarif.

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