1. Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision sur le fond, ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée, ou qui concernent l'état et la capacité des personnes ainsi que les demandes d'aliments. Celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION VII : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006202829
Texte parentLEGITEXT000005622930
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