1. En matière civile et commerciale, les émoluments des avocats postulants comprennent un droit fixe et un droit proportionnel déterminés ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du décret du 30 avril 1946.
Décret n°47-817 du 9 mai 1947 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 1947.
TexteDécret n°47-817 du 9 mai 1947
RattachementSECTION II : Emoluments dans les instances civiles ou commerciales
IdentifiantLEGIARTI000006202770
Texte parentLEGITEXT000005622930
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