Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006630153
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 10 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. I. - La demande de prolongation d'une autorisation de recherche doit être présentée quatre mois avant sa date d'expiration. Outre les pièces énumérées à l'article 7, elle comporte un justificatif des travaux et des dépenses engagées, ainsi que les résultats obtenus. Elle est instruite comme il est prévu à l'article 8.

2. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de prolongation de l'autorisation de recherche vaut décision de rejet.

3. II. - Le préfet prononce le retrait de l'autorisation, s'il y a lieu, pour les motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 109-2 du code minier, après avoir recueilli les observations de son détenteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.