Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630155
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 12 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →

1. Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la demande de permis exclusif est adressée au préfet du lieu où est prévu le siège principal de l'exploitation ; ce préfet saisit en tant que de besoin les préfets des autres départements couverts par la demande et a qualité de coordonnateur de l'instruction en ce cas.

2. La demande ne peut porter sur les superficies au titre desquelles les propriétaires ont déposé une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions définies par l'article 112 du code minier.

3. La demande est assortie d'un dossier comprenant les documents énumérés aux articles 2 (1° à 5°), 2-1 et 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, auxquels s'ajoutent :

4. a) L'indication de la durée du permis sollicité ;

5. b) L'indication du périmètre du permis et de ses sommets ;

6. c) Un mémoire technique justifiant les limites du permis demandé, compte tenu de la constitution géologique de la région ;

7. d) Un plan cadastral orienté des parcelles couvertes par la demande ;

8. e) Si la demande fait suite à une autorisation de recherche délivrée par application du chapitre II, le justificatif des travaux et des dépenses engagées ainsi que les résultats obtenus.

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