Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630157
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 13 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →

1. Le préfet fait publier au Journal officiel de la République française, aux frais du demandeur, un avis de mise en concurrence du permis sollicité. Le délai de concurrence est de trente jours à compter de cette publication. Les demandes en concurrence sont établies comme il est dit à l'article 12 ci-dessus et adressées au préfet.

2. Les demandes en concurrence sont notifiées par leurs auteurs à la personne qui a demandé le permis exclusif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis ou, à défaut, le récépissé du dépôt accompagné de l'avis de la poste constatant que la lettre n'a pu être remise à son destinataire est adressé au préfet. Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête publique prévue à l'article 14 ci-après.

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