RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630158
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 14 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →
1. A l'issue du délai de trente jours prévu à l'article précédent, le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du dossier. Cette enquête a lieu dans les formes et dans les conditions fixées par les articles 5 et suivants du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
2. L'enquête est commune avec celle prévue par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée pour la délivrance de l'autorisation instituée par l'article 3 de la même loi.
3. Le préfet procède aux consultations prévues par les articles 8 et 9 du décret susmentionné. Il émet un avis unique sur la demande initiale et sur les demandes en concurrence éventuelles.
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