Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2003.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630160
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 15 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement. S'il est coordonnateur, il y joint l'avis des autres préfets intéressés. Les deux ministres précités statuent par arrêté conjoint, après avis du conseil général des mines. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

2. Il est notifié à l'exploitant par le préfet en même temps, le cas échéant, que l'autorisation d'exploiter délivrée au titre de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

3. Il est également publié, par les soins du préfet, au Recueil des actes administratifs de la préfecture et, par extrait et aux frais du demandeur, dans un journal local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le titre ou par la demande.

4. Il est affiché par extrait à la préfecture et dans toutes les mairies intéressées.

5. En ce qui concerne la demande d'octroi d'un permis exclusif de carrières mentionnée à l'article 12, l'absence d'arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement au terme d'une période de plus de deux ans vaut décision de rejet.

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