1. S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.
Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.
TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630161
Texte parentLEGITEXT000005622932
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