Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630162
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 17 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →

1. Le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration. Le dossier de demande de prolongation est composé comme il est prévu à l'article 12. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.

2. Les droits du titulaire du permis sont prorogés jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur sa demande.

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