1. Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.
Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.
TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630163
Texte parentLEGITEXT000005622932
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