Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre III : Des permis exclusifs de carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006630165
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 20 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →

1. I. - La demande en acceptation de renonciation à un permis exclusif de carrières est adressée au préfet. Elle rappelle la date de l'arrêté ayant institué le permis et, s'il y a lieu, la date des arrêtés ayant accordé sa prologation de validité ou en ayant autorisé la mutation.

2. A la demande sont joints :

3. 1. Tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, les pouvoirs du signataire de la demande ;

4. 2. Un plan et un état descriptif des travaux d'exploitation et des productions réalisées, et un mémoire renseignant sur les opérations de remise en état du sol prescrites.

5. La demande est instruite et il y est statué dans les conditions prévues par les articles 14 et 15 du présent décret. Toutefois, elle ne donne pas lieu à enquête publique.

6. II. - L'acceptation de la renonciation est de droit si le demandeur a exécuté les travaux prescrits, tant par l'arrêté instituant le permis d'exploitation, qu'en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et de l'article 107 du code minier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.