Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre Ier : Institution des zones.
IdentifiantLEGIARTI000006630143
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 4 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. I.-Le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du projet d'institution de zone.

2. Cette enquête, d'une durée de deux mois, se déroule selon les formes et dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3. Parallèlement le préfet communique le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux maires des communes sur le territoire desquelles porte le projet de zone et aux chefs de service intéressés, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

4. Si le préfet est coordonnateur, il adresse le dossier aux autres préfets intéressés, qui procèdent aux mêmes communications dans les mêmes conditions.

5. II.-Dans le cas où le projet porte sur une zone d'exploitation coordonnée, le préfet constitue un groupe de travail chargé d'élaborer le schéma d'exploitation, composé des chefs de service et des élus locaux intéressés ; si l'importance de l'emprise du schéma le justifie, il peut constituer des sous-groupes, composés selon le même principe, et chargés d'établir des projets sectoriels. Le projet est en outre communiqué à la chambre d'agriculture, à la commission des structures agricoles et à la commission des sites, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

6. Lorsque le schéma n'est pas compatible avec les prescriptions de documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'enquête portant sur la modification éventuelle de ces documents peut se dérouler en même temps que l'enquête prévue au I ci-dessus.

Nota : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

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