Référencearticle 6 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. La suppression d'une zone, lorsque les conditions qui ont justifié son institution ne sont plus remplies, est décidée par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, les détenteurs d'autorisation de recherches et de permis exclusifs en cours de validité ayant été entendus.
2. Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.