Décret n°97-181 du 28 février 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 mars 1997.

TexteDécret n°97-181 du 28 février 1997
RattachementChapitre II : Des autorisations de recherches à défaut de consentement du propriétaire du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006630147
Texte parentLEGITEXT000005622932
Référencearticle 7 du décret n°97-181 du 28 février 1997 (version du 2 mars 1997)Légifrance →

1. Sur les zones instituées par application du chapitre Ier, la recherche de substances de carrières est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du sol et n'a pas obtenu l'accord écrit de ce propriétaire.

2. La demande d'autorisation est assortie d'un dossier comprenant :

3. a) Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;

4. b) La durée de l'autorisation sollicitée et les substances sur lesquelles elle porte ;

5. c) Un document cartographique à l'échelle au 1/25 000, ou à plus grande échelle le cas échéant, indiquant la situation des lieux, la superficie globale et les communes couvertes par la demande ;

6. d) Une copie orientée du plan cadastral faisant ressortir les parcelles dont le demandeur n'est pas propriétaire ou pour lesquelles il n'a pas obtenu le consentement des propriétaires du sol d'effectuer des recherches ;

7. e) Tout document établissant que le consentement de ces propriétaires a été sollicité ;

8. f) Le programme des travaux envisagés, la justification des capacités techniques et un engagement financier ;

9. g) Une notice d'impact conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.