Décret n°97-190 du 4 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 1997.

TexteDécret n°97-190 du 4 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006331361
Texte parentLEGITEXT000005622951
Référencearticle 3 du décret n°97-190 du 4 mars 1997 (version du 5 mars 1997)Légifrance →

1. I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième ou d'un multiple du dixième du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée.

2. II. - Un représentant de l'Etat nommé par décret sur proposition du ministre de la défense siège au conseil d'administration de la société sans voix délibérative.

3. III. - Dans les conditions fixées par le décret n° 93-1296 du 13 décembre 1993 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs figurant en annexe au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.