1. Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont titularisés en application du présent décret à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un corps de fonctionnaires ou à laquelle ils remplissaient l'ensemble des conditions de titularisation posées en application du décret du 26 juillet 1993 annulé susvisé.
Décret n°97-194 du 27 février 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 mars 1997.
TexteDécret n°97-194 du 27 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483917
Texte parentLEGITEXT000005622962
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