1. Pour les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe et qui n'auront pas été titularisés en application du décret du 26 juillet 1993 annulé susvisé, le délai prévu au premier alinéa de l'article 4 du décret du 3 octobre 1984 susvisé court à compter de la date de publication du présent décret. Leur titularisation prend effet à la date des titularisations intervenues en application du décret du 26 juillet 1993 annulé précité.
Décret n°97-195 du 27 février 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 mars 1997.
TexteDécret n°97-195 du 27 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483911
Texte parentLEGITEXT000005622963
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.