Arrêté du 7 février 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 1997.

TexteArrêté du 7 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006433266
Texte parentLEGITEXT000005622966
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 février 1997 (version du 6 mars 1997)Légifrance →

1. Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

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