Décret n° 97-204 du 7 mars 1997 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juin 1997.

TexteDécret n° 97-204 du 7 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006483729
Texte parentLEGITEXT000005622981
Référencearticle 12 du décret n° 97-204 du 7 mars 1997 (version du 1er juin 1997)Légifrance →

1. Les caporaux, quartiers-maîtres de 2e classe, soldats et matelots servant sous contrat continuent d'être entretenus par l'Etat au moyen de prestations en nature.

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